
La présomption d’innocence en droit positif togolais
02 Jan, 2020 0 Commentaire 3160 Vues« Quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus1», disait Montesquieu. Et à Cesare Beccaria d’ajouter : « La justice doit respecter le droit que chacun a d’être cru innocent2». Cette dernière citation témoigne de l’importance du statut d’innocent et de son lien très étroit avec ce qui est le plus cher à l’homme, sa liberté. Présumer un citoyen innocent, c’est donc lui assurer la liberté, une liberté dont il ne pourrait disposer s’il se savait potentiellement suspect aux yeux de la société et de son système judiciaire pour tout ce qu’il entreprend.3
En effet,
les règles relatives à la procédure pénale sont particulièrement importantes
tant pour la protection de la société que pour la sauvegarde de la liberté
individuelle. Ces règles doivent permettre à l’innocent d’éviter d’être victime
d’une erreur judiciaire et au coupable de faire valoir ses moyens de défense,
de façon à ce que la peine qui sera éventuellement prononcée contre lui soit
vraiment équitable4. Le
système judiciaire pénal des pays ayant hérité du droit français repose sur la
procédure inquisitoire, à la différence du modèle accusatoire.
Le modèle
accusatoire privilégie le rôle des parties. Le procès y est conçu comme un
affrontement contradictoire, public et largement oral entre l’accusation et la
défense. Chacune des parties doit prouver les faits au soutien de sa cause. Le
pouvoir du juge consiste, en conséquence, à arbitrer, davantage qu’à instruire.
Il veillera à la loyauté du procès et départagera les plaideurs en fonction de
leurs prétentions, arguments et preuves. Le modèle inquisitoire, en revanche,
privilégie la position de surplomb d’un magistrat représentant l’intérêt
général et chargé de diriger l’enquête afin de faire triompher la vérité. Dans
ce système, le juge est un magistrat professionnel doté de pouvoirs importants
destinés à lui permettre de diligenter lui-même les investigations à charge et
à décharge. Les parties ne sont donc pas obligées d’assurer l’enquête au
soutien de leurs prétentions. Ce modèle appuie sa légitimité sur l’idée que la
justice répressive ne se limite pas à arbitrer un litige entre des plaideurs
mais qu’elle intéresse la société même. En conséquence, la procédure
inquisitoire est généralement écrite, souvent secrète et plutôt non
contradictoire : le juge étant lui-même chargé de produire une vérité
judiciaire, la place laissée aux parties y est naturellement réduite5.
C’est fort conscient du rôle très actif du juge dans les procédures pénales
d’obédience inquisitoire qu’il est institué le principe de la présomption
d’innocence afin de réduire l’écart entre la personne poursuivie et la partie
poursuivante dotée de pouvoir et haut perchée.
Ce principe
constitue la pierre angulaire de tout procès pénal équitable. Tout procès pénal
qui se veut équitable se doit de garantir la présomption d’innocence. Ce
principe irradie tout le droit pénal tant dans sa dimension substantielle que
processuelle. Son but est d’assurer la protection de la personne humaine et les
droits de la défense devant les juridictions pénales.
Bien connue
des juristes, des journalistes et des citoyens, la présomption d’innocence est,
de nos jours, au regard de la pratique pénale, presque toujours transgressée,
ce depuis la notification des charges au jugement en passant par la garde-à-vue
et la détention préventive. Il apparaît donc que la personne présumée innocente
peut faire l’objet de garde-à-vue et même de détention provisoire avant même qu’elle
ne soit reconnue coupable par la juridiction compétente. Ces mesures
attentatoires à la présomption d’innocence sont bien réelles aussi bien partout
ailleurs que sur la terre de nos aïeux.
En effet,
l’effectif des détenus dans les douze (12) prisons du Togo révèle tout le
malaise dont souffre la garantie de la présomption d’innocence à se voir
effective. Il est également fréquent de constater la publicité donnée à une
accusation dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels mais aussi et
surtout sur internet et sur les réseaux sociaux. Aussi, le recours récurrent à
la vindicte populaire tue la présomption d’innocence, un principe d’ordre
public. La présomption d’innocence est constamment violée, de nos jours, en
dépit des nombreuses consécrations tant nationales qu’internationales.
A l’analyse
de ces précédents développements, c’est légitimement qu’on doit s’interroger
sur la valeur réelle de la présomption d’innocence dans les procédures
judiciaires, de nos jours. Mais que faut-il entendre par « présomption d’innocence » ?
La
présomption est définie comme « le
jugement fondé non sur des preuves mais sur des indices, opinion par laquelle
on tient pour vrai, pour très vraisemblable, ce qui n’est que probable6 ».
C’est « la conséquence que la loi ou
le juge tire d’un fait connu pour en déduire l’existence d’un autre qui n’est
pas prouvé7».
La présomption peut émaner du juge ou de la loi. La présomption que la loi
attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains
dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve8.
La présomption légale est simple lorsqu’elle peut être combattue par la preuve
contraire. Lorsque la présomption ne peut être renversée, elle est dite
irréfragable ou absolue.
L’innocence
est synonyme d’absence de culpabilité9,
c’est l’état de ce qui est fait sans intention maligne, inoffensif10.
Elle désigne la qualité de quelqu’un qui ignore le mal : la pureté. C’est
l’état de l’être qui n’est pas souillé par le mal, l’état d’une personne qui
n’est pas coupable11.
Par
présomption d’innocence, il faut entendre
le principe selon lequel tout justiciable doit être tenu pour innocent
tant que sa culpabilité n’est pas prouvée12.
C’est le principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu’elle n’a
pas été déclarée coupable par un jugement irrévocable de la juridiction
compétente13. Cela
signifie qu’une personne, même suspectée de la commission d’une infraction
pénale, ne peut être considérée comme coupable lors d’une procédure
d’instruction pénale et avant d’avoir été déclarée comme tel par des juges au
terme d’un procès. Seule une condamnation pénale devenue irrévocable fait
disparaître, relativement aux faits sanctionnés, la présomption d’innocence. La
pensée des Lumières a le grand mérite d’avoir conceptualisé la présomption
d’innocence en tant que droit subjectif naturel. Pufendorf assimile la
présomption d’innocence à une maxime commune selon laquelle « chacun est censé homme de bien, jusques à ce
qu’on ait prouvé le contraire14 ». Il s’agit bien plus qu’une
présomption d’innocence mais une présomption de bonté.
Le droit
positif est défini comme l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un
Etat ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelle que soit
leur source15.
Le principe
de la présomption d’innocence doit être regardé comme l’un des fondements du
droit pénal en vertu duquel l’individu impliqué ou poursuivi dans une affaire
pénale doit conserver ses droits et libertés du citoyen jusqu’à ce qu’il ait
été définitivement déclaré par le juge, coupable d’une infraction précise. La
flagrance16, que ce
soit en matière de délit ou de crime, n’exclut pas le respect de la présomption
d’innocence. Aussi, toute personne même condamnée en première instance reste
présumée innocente dès lors que cette condamnation n’est pas définitive. Si
elle interjette appel de la décision de condamnation en première instance, la
présomption d’innocence renaît jusqu’au prononcé d’une condamnation
définitive ; toutes voies de recours ayant été épuisées. La présomption
d’innocence doit être préservée en tout état de la procédure. Elle interdit
tout pré-jugement dès l’ouverture de l’enquête et jusqu’à la déclaration de culpabilité
irrévocable. Ce principe s’impose aux autorités judiciaires et
extra-judiciaires qui interviennent dans le cadre de la procédure pénale :
les magistrats du siège, les experts, le ministère public...
Cependant,
la procédure pénale est dominée par la recherche d’un équilibre entre les
intérêts de la société et le primat de l’individu. La contradiction apparente
entre ces deux intérêts contrarie l’établissement de cet équilibre et peut
remettre en cause la valeur de la présomption d’innocence. Aussi, on peut se
demander s’il convient de maintenir la présomption d’innocence au bénéfice des
récidivistes ou des criminels-nés, à l’encontre de qui une présomption de
culpabilité aurait au contraire quelque fondement.
L’expression
une fois définie, il reste à s’interroger au sujet de son effectivité dans les procédures
judiciaires togolaises. Si oui, comment est-elle matérialisée ? Sinon,
pourquoi ?
La personne suspectée ou poursuivie dans une affaire pénale
dispose-t-elle des moyens pratiques pour faire valoir réellement ce
principe ? Entre la multiplicité des « violations » conduisant à
douter de l’existence même du principe de la présomption d’innocence, d’une
part, les attaques menées par les tenants de la liberté d’expression de la
presse et du « droit à l’information » et la nécessaire protection
des intérêts de la société, d’autre part,
la question de l’utilité et de la légitimité de ce principe revient
fréquemment dans les débats. Au-delà des critiques sur son efficacité, c’est la
coexistence de ces impératifs doublée de la médiatisation croissante de notre
société qui est au cœur de la présente réflexion.
Il n’est de secret, même pour le citoyen lambda, que la présomption d’innocence est bien affirmée (I). Ce principe proclamé et consacré par des textes situés à la cime de l’ordonnancement juridique se trouve matérialisé à travers la charge de la preuve, l’instruction faite à charge et à décharge, le secret de l’instruction ou de l’enquête, le bénéfice du doute au profit de l’accusé et la preuve de l’âge du mineur..
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1. Montesquieu, De l’esprit
des lois, Paris, Garnier Frères, Libraires - Editeurs, 1878, p.172.
2. Cesare Bonesana Beccaria, Des
délits et des peines, 1764, traduit par Collin de Plancy, Editions du
Boucher, 2002, p.28 www.leboucher.com Consulté le
1er décembre 2020.
3. Idriss Sangwa Ilonda, De la
présomption d’innocence en droit pénal congolais, Mémoire, Université de
Lubumbashi, 2016, p.1.
4. Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, Droit pénal et procédure pénale, Dalloz, 18ème édition,
2011, p.187.
5. Nicolas Braconnay, « Procédure accusatoire/procédure
inquisitoire : deux modèles pour la justice pénale », 30 juillet 2019, www.vie-publique.fr
6. Isabelle Jeuge-Maynart (dir.), Le petit Larousse illustré, édition 2011, p.818, www.editions-larousse.fr /Alain Rey (dir.), Le
Robert pratique, Dictionnaire d’apprentissage de la langue française, Mai
2011, p.1134, www.lerobert.com
7. S. Guinchard, T. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, 22ème édition, 2014-2015,
Dalloz, p. 769, Article 1349 ancien du code civil français.
8. Article 1354 du code civil français.
9. Isabelle Jeuge-Maynart (dir.)., op.cit., p.539.
10. Ibid.
11. Alain Rey (dir.),, op. cit., p.762-763.
12. Petit Robert, op.cit.
13. S. Guinchard, T.
Debard (dir.), op.cit., p. 769.
14. Hervé Henrion, « La présomption d’innocence, un « droit
à... » ? Comparaison franco-allemande », Revue internationale de droit comparé, Année 2005, p.1035.
15. S. Guinchard, T.
Debard (dir.), op.cit., p. 388.
16. L’article 43 de la loi du 2 mars 1983 portant
code de procédure pénale définit le flagrant délit comme un crime ou un délit
qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il existe trois sortes
d’infractions flagrantes : l’infraction flagrante proprement dite
désignant celle qui se commet actuellement et dont l’auteur est surpris sur les
faits ; l’infraction réputée flagrante correspondant à l’hypothèse où dans
un temps très voisin de l’infraction, l’individu est poursuivi par la clameur
publique, soit trouvé en possession d’objets, ou présente des traces, indices
laissant penser qu’il a pu participer à la commission de l’infraction ;
l’infraction assimilée flagrante désignant celle qui est commise dans une
maison dont le chef requiert l’officier de police judiciaire de la constater.