Clinique d'expertise juridique et social

CONTRIBUTION BADAGBO

LES DROITS DE L’HOMME A L’EPREUVE DE L’ACCES DU JUGE CONSTITUTIONNEL EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE

                                       BADAGBO KOFFI

             Doctorant en droit public à la Faculté de droit de l’Université de Lomé

RESUME

      La redécouverte du constitutionnalisme dans les Etats d’Afrique noire francophone s’est illustrée en 1990 par l’adhésion aux valeurs qui sous-tendent la démocratie occidentale libérale axée sur la protection droits de la personne humaine. Le souci de donner la pleine effectivité aux nombreux droits proclamés dans les constitutions a conduit les Etats d’Afrique noire  francophone à créer telle une nuée de sauterelle des juridictions constitutionnelles ici et là connues sous l’appellation de Cours ou conseils constitutionnels en les investissant de la mission de protection des droits de l’homme. Toutefois l’efficacité de la protection des droits proclamés est tributaire du degré d’ouverture des prétoires du juge constitutionnel aux citoyens diversement aménagée dans les ordres juridiques des Etats, objet de notre réflexion.

MOTS CLES

Droits de l’homme ; constitutionnalisme ; démocratie des droits de l’homme, accès au juge ; juge constitutionnel.

ABSTRACT

   The rediscovery of constitutionalism in French-speaking black African states was illustrated in 1990 by the adherence to the values ​​that underlie liberal Western democracy focused on the protection of human rights. The desire to give full effect to the many rights proclaimed in constitutions has led the States of French-speaking black Africa to create like a grasshopper swarm of constitutional jurisdictions here and there known under the name of Constitutional Courts or Councils by investing them with the mission of protecting human rights. However, the effectiveness of the protection of the rights proclaimed depends on the degree to which the courtrooms of the constitutional judge are open to citizens, variously arranged in the legal orders of the states, the subject of our reflection.

KEYWORDS

Human rights ; constitutionalism; human rights democracy, access to the judge; constitutional judge.

INTRODUCTION

   L’année 1990 a été décisive dans l’histoire politique et constitutionnelle des Etas africains. Elle a constitué plus que jamais une rupture avec un ordre ancien, avec les années de plomb caractérisées par un étranglement extraordinaire des droits de l’homme. Années de plomb à propos desquelles certaines plumes plus autorisées ont pu écrire que les citoyens avaient à choisir entre le cercueil ou la valise[1]. Décidés d’en finir avec cet ordre ancien qui leur imposait sans cesse humiliation et frustration, les peuples africains et particulièrement ceux d’Afrique noire francophone, revendiquent désormais un ordre nouveau plus protecteur de leur liberté, de leur dignité. Les constitutions, adoptées dans ce contexte, ont été largement sensibles à cette nouvelle donne.

   En effet, les Etats africains en particulier ceux d’Afrique noire francophone  vont s’inscrire dans un processus de constitutionnalisation des droits. Cela va se traduire par l’inscription des droits et libertés non seulement dans les préambules mais aussi dans le corps même des constitutions. Cette tendance à l’inscription des droits dans le corps de la Constitution découle de la leçon tirée de la valeur incertaine qui pendant longtemps s’était emparée de la Déclaration de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946[2].  Cette  constitutionnalisation des droits présente selon le professeur Vignon Yao Biova une garantie sérieuse. Ainsi faisait-il observer que « Placés dans un texte constitutionnel, les droits prennent en effet la valeur juridique qui s’y attache, c’est-à-dire la plus élevée dans la hiérarchie des normes »[3]  

   Il s’agit d’une liste impressionnante des droits  recouvrant aussi bien les droits traditionnels que des droits plus récemment apparus[4]. On peut citer entre autres le droit à la vie, le droit à l’égalité, à la sécurité, à la justice, la liberté de pensée, de religion, le droit au travail, à la santé, le droit à l’éducation, le droit à l’environnement sain, le droit au développement[5].  Il s’agit des droits qualifiés de première génération, de deuxième génération voire de troisième génération[6]. Il en résulte qu’il y a incontestablement un lien entre Constitution et libertés comme le mettait en lumière le professeur Philippe ARDANT dans une de ses contributions[7]. C’est d’ailleurs dans cette perspective, que Jean-Joseph Mounier au moment de la rédaction de la Déclaration de 1789 écrivait à juste titre que  « Pour qu’une Constitution soit bonne, déclarait, Mounier, il faut qu’elle soit fondée sur les droits de l’homme et qu’elle les protège évidemment »[8].

   Cependant, l’ingéniosité des constituants africains ne s’est pas limitée à une proclamation froide des droits car, convaincus qu’une proclamation des droits fût-elle solennelle, ne suffit pas à en assurer la protection. L’ingéniosité des constituants s’est aussi traduite par la mise en place des mécanismes juridictionnels de protection des droits parmi lesquels une place de choix a été réservée aux juridictions constitutionnelles[9]. La création de ces juridictions constitutionnelles n’est pas une nouveauté sur le continent africain.  Elles existaient avant l’ouverture démocratique amorcée en 1990 sous forme de chambres constitutionnelles intégrées dans l’appareil juridictionnel ordinaire.  Ce modèle de justice constitutionnelle[10] adopté par la plupart des États d’Afrique noire francophone « consiste, d’une part à spécialiser l’une des chambres de la Cour Suprême et à en faire une chambre constitutionnelle, ou, d’autre part, à confier le contentieux constitutionnel à l’ensemble de la Cour Suprême »[11]. On peut à titre illustratif citer la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Togo, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Dahomey, la Section constitutionnelle de la Cour suprême de la République du Mali.  C’est dire que la plupart des juridictions constitutionnelles africaines d’avant 1990 ne sont pas organisées sous forme de Cours constitutionnelles[12] au sens européen du terme.

   Du point de vue fonctionnel, les Chambres constitutionnelles des Cours suprêmes n’ont pas connu un grand éclat. Elles ont été étouffées par la pandémie du présidentialisme négro-africain[13]. Le professeur Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA ayant examiné le bilan d’activité de ce modèle de justice constitutionnelle concluait que « le bilan qu’on peut en faire n’est pas significatif d’un apport substantiel tant du point de vue théorique que pratique »[14]. Le contrôle de constitutionnalité des lois qui était exercé par ces juridictions constitutionnelles était rudimentaire. Un auteur a pu dire qu’il s’agit tout simplement d’un « pseudo-contrôle préventif à usage présidentiel »[15]. De ce point de vue, la formule traditionnelle de la chambre constitutionnelle au sein de la Cour suprême, se révèle alors « trop timorée et d’expérience inefficace »[16].

   Mais à partir des années 1990, on va assister à une revalorisation de ces institutions juridictionnelles. Elles sont désormais érigées en véritables acteurs de protection des droits de l’homme[17]. L’on est fondé à dire que l’Afrique noire francophone se trouve désormais saisie par la démocratie des droits de l’homme[18]. Le contrôle de constitutionnalité des lois que les juridictions constitutionnelles sont appelées à exercer va conduire à la protection des droits et libertés. Le doyen Georges Vedel relevait d’ailleurs le lien qui existe entre contrôle de constitutionalité et protection des libertés  en faisant observer que le contrôle de constitutionnalité « met en cause souvent , la conformité ou la non-conformité d’un texte de valeur législative aux normes de valeur constitutionnelle définissant les droits individuels ou sociaux et libertés publiques »[19].

    Cependant, l’effectivité de la protection des droits de l’homme par les juges constitutionnels[20] est tributaire de la possibilité offerte aux citoyens d’accéder aux prétoires du juge constitutionnel. Ceci est d’autant plus vrai dans la mesure où l’accès au juge[21] est un droit fondamental au même titre que les droits proclamés. La Déclaration universelle des droits de l’homme ne dit pas autre chose lorsqu’elle affirme en son article 8 que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes  violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».

    Pour mener à bien notre étude, certaines clarifications conceptuelles méritent d’être faites. En effet, les droits de l’homme renvoient à « la conception du droit naturel selon laquelle l’homme parce qu’il est homme, possède un ensemble de droits inhérents à sa nature et qu’on ne peut méconnaître sans porter atteinte à celle-ci »[22]. Définis comme tels, les droits de l’homme se distinguent d’une  notion qui leur est voisine notamment les libertés publiques. Les libertés publiques sont aussi un ensemble de droits inhérents à la nature humaine. De ce point de vue, elles sont antérieures et supérieures à l’Etat et que ce dernier se doit de les respecter aussi bien dans l’ordre des buts que celui des moyens[23]. A la différence des droits de l’homme qui transcendent toute reconnaissance textuelle, les libertés publiques sont forcément consacrées par les textes. Pour tout dire, si les libertés sont bien des droits de l’homme, tous les droits de l’homme ne sont pas des libertés publiques[24].

   Une réflexion sur ce thème portant sur les droits de l’homme en rapport avec l’accès au juge constitutionnel suscite bien quelques interrogations. Ainsi, convient-il alors de se demander si les diverses modalités d’accès au juge constitutionnel  instituées par les textes constitutionnels  permettent aux citoyens d’accéder véritablement aux prétoires du juge constitutionnel et d’obtenir de celui-ci une véritable protection de leurs droits. Les différentes modalités d’accès au juge constitutionnel instituées par les constitutions des Etats, objet de notre étude, favorisent ou défavorisent la protection des droits de l’homme ?

   On voit que la réflexion sur un tel sujet cache difficilement un intérêt majeur car derrière la question de l’accès au juge constitutionnel se profile la réelle problématique de l’évaluation de la mission protectrice conférée au juge constitutionnel.

   La réponse aux préoccupations ci-dessus soulevées, nous a conduit à revisiter les modalités d’accès au juge constitutionnel mises en place par les textes constitutionnels en vue de voir si elles contribuent véritablement à la protection des droits de l’homme. Cet exercice s’est soldé par l’amer constat de la quasi-fermeture des prétoires du juge constitutionnel défavorable à la protection des droits de l’homme (I). Une telle anomalie ne peut être surmontée que par l’adoption nécessaire d’un système de justice constitutionnelle plus protecteur des droits de l’homme (II).

I LE CONSTAT DE LA QUASI-FERMETURE DES PRETOIRES DU JUGE CONSTITUTIONNEL AUX CITOYEN, UN FREIN A LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

   En analysant les diverses modalités d’accès au juge constitutionnel consacrées par les constitutions des Etats d’Afrique noire francophone, on note l’existence d’un accès restreint au juge constitutionnel. Ceci se traduit par la place prépondérante accordée aux autorités politiques dans l’accès au juge (A). Les citoyens quant à eux, ne peuvent se rabattre sur une saisine du juge constitutionnel que  par la voie indirecte et qui du reste, peine  souvent à prospérer (B).

A LA PLACE PREPONDERANTE DES AUTORITES POLITIQUES DANS L’ACCES AU JUGE CONSTITUTIONNEL

   Les différentes constitutions font des autorités politiques les acteurs incontournables en matière d’accès au juge constitutionnel. C’est d’ailleurs un choix volontaire. C’est ce que souligne le professeur Dény De Bechillon quand il affirme que l’accès au juge limité aux autorités politiques «… n’est rien d’autre que la résultante d’un choix constitutionnel, très volontaire … »[25].  Les autorités politiques dont il s’agit sont entre autres le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée, le président du Sénat et les parlementaires. Il en résulte que le déclenchement de la procédure de censure des actes contraires à la Constitution est dénié au citoyen et confié naturellement à des autorités politiques telles que le Président de la République ou l’Assemblée nationale. A ce propos, le professeur Joseph OWANA dira que « La saisine de l’organe chargé du contrôle de la constitutionnalité devient un privilège reconnu à quelques personnalités ou institutions minutieusement sélectionnées par la constitution »[26]. Cependant, dans certains ordres juridiques africains,  la saisine du juge constitutionnel dans le cadre d’un contrôle a priori n’est pas seulement réservée au président de la République et aux députés mais aussi aux présidents de certaines institutions étatiques que sont les autorités de régulation, de juridictions suprêmes (Cour suprême, Conseil d’État, Cour de cassation, Cour des comptes) et du Haut Conseil des Collectivités[27].

    Rappelons que l’accès au juge constitutionnel par les autorités politiques en pareille hypothèse a lieu dans le cadre d’un contrôle a priori c’est-à-dire avant la promulgation de la loi. Il s’agit exclusivement pour le juge constitutionnel de vérifier la conformité d’une norme jugée inférieure à une norme jugée supérieure. Il ne s’agit nullement pour le juge de statuer sur un cas concret encore moins sur un quelconque cas de violation des droits de l’homme. Le professeur Théodore Holo résume bien la philosophie de ce contrôle en ces termes «ce type de contrôle dont l’objet n’est pas de trancher un litige concret, tend plutôt…à régler une querelle juridique entre les acteurs politiques que sont le président de la République et les députés »[28].

   Les autorités politiques sont alors habilitées à déférer au juge constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité par exemple les lois organiques[29] et les lois ordinaires.

    Il est à faire observer par ailleurs  que le  citoyen candidat aux élections politiques nationales[30] peut directement saisir le juge constitutionnel aussi bien dans le cadre du contentieux des actes préparatoires[31] que dans celui du contentieux électoral proprement dit[32]. En effet, est considéré comme candidat celui qui figure sur la liste définitive publiée par la Cour constitutionnelle après son contrôle de validation. Il est, selon les propos du professeur Adama Kpodar dans son commentaire sur la décision de la Cour constitutionnelle du Togo, Décision No E-002-10 du 12 janvier 2010 « …celui-là qui a été épuré, purifié et fumigé par le contrôle de la Cour notamment par rapport aux exigences constitutionnelles… »[33].

   Toutefois ce sont les parlementaires qui sont les principaux saisissants du juge constitutionnel dans le cadre du contrôle à priori. L’importance de la saisine parlementaire est due « à l’arbitrage des rapports entre pouvoirs publics par le juge en vue de l’équilibre institutionnel et de la vitalité de ces rapports »[34]. C’est ainsi que le juge constitutionnel malien a, dans une de ses décisions, rappelé qu’un « groupe de députés peut saisir la Cour dès lors qu’il estime que le fonctionnement de l’Institution à laquelle ils appartiennent n’est plus régulier et nécessite une régulation par la Cour constitutionnelle ayant compétence à le faire en vertu de l’article 82 de la Constitution »[35].

   Si les constituants africains donnent l’impression d’accorder une place privilégiée aux autorités politiques en matière d’accès au juge constitutionnel, ils ouvrent tout de même une brèche qui est celle d’offrir la possibilité aux citoyens d’accéder aux prétoires des juridictions constitutionnelles par la voie indirecte. Mais malheureusement, le succès d’une telle possibilité reste encore illusoire pour plusieurs raisons.

B L’HYPOTHETIQUE ACCES INDIRECT AU JUGE : L’EXCEPTION D’INSCONSTITUTIONNALITE

    L’exception d’inconstitutionnalité[36] «…ouvre aux citoyens une réelle possibilité d’accès aux droits fondamentaux constitutionnels, leur permettant ainsi une véritable appropriation de la Constitution »[37].

   La plupart des constituants africains ont devancé leur homologue français[38] en prévoyant dans leurs systèmes juridiques cette voie de droit qu’est l’exception d’inconstitutionnalité. Mais ce retard a été rattrapé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduisant désormais en France la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à travers l’article 61-1 de la Constitution[39]. En effet l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que :« lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

   Concrètement, il s’agit pour le citoyen qui placé devant un juge ordinaire, de contester une loi qu’on veut lui appliquer en la considérant comme contraire à la Constitution. Cette voie de droit  est invocable à tout moment du procès.

   Lorsque l’exception est invoquée, le juge ordinaire sursoit automatiquement à statuer et saisit alors le juge constitutionnel. C’est dire que le juge ordinaire ne dispose d’aucun droit de regard sur la pertinence de l’exception soulevée[40]. Deux hypothèses sont alors envisageables : soit le juge constitutionnel déclare la loi incriminée contraire à la Constitution et elle est tout simplement retirée de l’ordonnancement juridique, soit il la déclare conforme à la Constitution et elle est appliquée au requérant.

   L’exception d’inconstitutionnalité telle qu’instituée dans les systèmes juridiques des Etats d’Afrique noire francophone reste différente de l’exception à l’américaine et à la française. En effet si généralement dans les systèmes juridiques africains, la déclaration de constitutionnalité dans le cadre d’une question préjudicielle débouche sur une invalidation de la norme législative querellée au point qu’elle ne produit l’effet inter partes, la déclaration de constitutionnalité en revanche, dans le cadre d’une question préjudicielle en France et aux Etats-Unis, produit un effet relatif inter partes[41]. Ici, la disposition querellée est tout simplement écartée. Elle est susceptible de s’appliquer à un justiciable au cours d’un autre procès si son inconstitutionnalité n’aura pas été soulevée.

   Si l’exception d’inconstitutionnalité, a le mérite de permettre aux citoyens de faire respecter leurs droits, cette voie de droit peine à prospérer souvent au regard d’un encadrement procédural rigide dont elle fait l’objet.

   Les conditions auxquelles se trouve soumise la recevabilité de l’exception tiennent entre autres à la qualité pour agir, à la nature de l’acte, au déclenchement de la procédure du contrôle.

   Relativement à la qualité pour agir, les textes constitutionnels utilisent indifféremment des expressions comme « toute personne », « tout justiciable », « tout citoyen ». L’expression « tout citoyen » utilisée par le constituant béninois mérite attention dans la mesure où elle a fait l’objet d’une interprétation extensive. La preuve en est que le juge constitutionnel béninois a jugé recevable l’exception  d’inconstitutionnalité invoquée par les étrangers[42].

   S’agissant des conditions tenant à la [43]nature de l’acte, l’objet du contrôle ne peut porter que sur un texte de loi[44] au regard de l’article 122 de la Constitution béninoise par exemple. Ainsi l’exception soulevée contre une procédure judiciaire, contre une détention, contre un arrêté sous préfectoral a été jugée irrecevable par la jurisprudence constitutionnelle béninoise[45].

   Enfin, en ce qui concerne les conditions tenant au déclenchement de la procédure du contrôle c’est -à-dire en ce qui concerne  la juridiction habilitée à décider du renvoi de la question devant le juge constitutionnel, les solutions retenues par les constitutions africaines ne sont pas identiques.

   Au Bénin et au Togo, la question peut être soulevée devant tout juge. Une telle approche contraste avec celle retenue au Sénégal où l’exception ne peut être invoquée que devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat.

    Il en résulte au regard des conditions procédurales encadrant l’exercice de cette voie de droit, que la saisine du juge constitutionnel par voie d’exception est saisie par une technicité souvent mal maîtrisée[46] par les requérants. Tout ceci explique le caractère peu fréquent de la mise en œuvre de cette voie de droit, les citoyens s’en sortent souvent démotivés.

    La place de choix accordée aux autorités politiques dans l’accès au juge constitutionnel conjuguée aux conditions restrictives dans lesquelles se trouve enfermée l’accès au juge par la voie d’exception n’est pas de nature à favoriser une meilleure protection des droits. Il apparait nécessaire d’opter dans le constitutionnalisme[47] africain, pour une refondation d’un système de justice constitutionnelle plus attachée à la protection  des droits de l’homme.

II L’ADOPTION SOUHAITEE D’UN SYSTEME DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE PLUS PROTECTRICE DES DROITS DE L’HOMME

   Le défi d’une refondation de la justice constitutionnelle doit déboucher aujourd’hui sur un élargissement de l’accès au juge constitutionnel à notre avis, condition indispensable à une réelle protection des droits de l’homme. Il doit s’agir de l’accès direct des particuliers aux prétoires du juge constitutionnel (A). Cependant, une telle démocratisation de l’accès au juge peut comportant des risques justifiant un nécessaire recadrage (B).

A  LA NECESSAIRE CONSECRATION DE L’ACCES DIRECT DES CITOYENS AU JUGE, UN ATOUT POUR UNE  PROTECTION PLUS RENFORCEE DES DROITS DE L’HOMME

    Dans bon nombre de pays africains, les constituants ferment les prétoires des juridictions constitutionnelles aux citoyens. Il en résulte que la protection des droits des citoyens par le juge constitutionnel devient illusoire. C’est ce que souligne le professeur Réné DEGNI SEGUI en ces termes « La lacune principale du contrôle de constitutionnalité des lois réside dans la quasi fermeture du prétoire à l’individu. Cette lacune est davantage ressentie en matière de protection des droits de l’homme où celui qui est la principale victime des violations et qui, mieux que quiconque, a intérêt et peut le faire devant le juge constitutionnel »[48].

   Cette impossibilité pour les citoyens de saisir directement les juridictions constitutionnelles entraîne le rejet systématique de leurs recours par celles-ci. En témoigne la décision de la Cour constitutionnelle togolaise en date du 10 janvier 2001. En l’espèce, la Cour avait été saisie par Maître DEVOTSOU qui soutient que ses clients ont été poursuivis et condamnés à tort alors qu’aucune plainte ni dénonciation n’ont été enregistrées contre eux. Il estime que les intéressés ont été arbitrairement détenus et demande leur libération. Le juge constitutionnel togolais considère que bien qu’étant chargé de veiller au respect des dispositions de la Constitution, il ne saurait aux termes de la même Constitution, être saisi que par des personnes limitativement énumérées par elle[49]. Une telle décision peut être assimilée à un véritable déni de justice constitutionnelle[50]. D’ailleurs on a l’impression que cette ligne de conduite jurisprudentielle est presque une constante en contentieux constitutionnel togolais.  La Cour constitutionnelle togolaise a eu l’occasion d’affirmer dans une décision antérieure que « la Constitution a réparti la mission de protection et de garantie des droits et libertés entre les juridictions administratives et judiciaires d’une part, et la Cour constitutionnelle d’autre part ; que pour ce qui concerne cette dernière, elle ne protège que contre la loi ; qu’en effet il lui revient, par la procédure de contrôle de constitutionnalité, de déclarer non conforme à la Constitution toute loi qui violerait les droits et libertés, étant entendu que même dans ce cas le citoyen lésé ne saurait la saisir directement »[51].

La posture du rejet des recours directs des citoyens est celle aussi adoptée par le juge constitutionnel ivoirien qui saisi, par un particulier par rapport au contrôle d’une disposition constitutionnelle « confligène », considère que « la saisine par voie d’action qui n’est (…) exercée qu’avant la mise en vigueur de la loi, n’est ouverte à aucun particulier, à aucun citoyen à titre personnel »[52]. C’est aussi la solution retenue par la Cour constitutionnelle du Niger dans une récente décision. Ainsi rejetant le recours d’un citoyen, la Cour indiquait « qu’en dehors de ces personnalités (Président de la République, Président de l’Assemblée nationale, Premier ministre, 1/10 des députés), la cour ne peut être saisie par toute autre personne qu’en exception d’inconstitutionnalité de la loi soulevée au cours d’un procès devant toute juridiction »[53].

   Cet état de fait qui est celui de la fermeture des prétoires aux citoyens, est révélateur d’un malaise dû à la persistance sur le continent d’une conception archaïque de la Constitution. La constitution étant toujours « perçue comme la loi fondamentale qui définit l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs politiques »[54].

   Cette posture de rejet des recours directs n’est pas heureusement la solution retenue par les constituants béninois et gabonais qui optent pour une ouverture directe des prétoires du juge constitutionnel aux citoyens. En effet, l’article 122 de la Constitution béninoise dispose que : « Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle ». On retrouve une disposition similaire à l’article 3 in fine de la même Constitution qui énonce que « Tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ».

   Le constituant béninois s’est aussi montré généreux dans la saisine directe du juge constitutionnel car contrairement au constituant gabonais[55], l’intérêt à agir n’est pas exigé des requérants au contentieux constitutionnel. Dès lors, le recours des requérants est recevable de la part de « toute association, tout citoyen »[56] et ceci « sans l’obligation du ministère d’avocat et sans autre formalisme que l’indication de la cause, la mention du nom, de l’adresse et l’apposition de la signature ou de l’empreinte digitale pour les illettrés »[57].

   Cette démocratisation de la saisine du juge constitutionnel constitue « un progrès de la démocratie »[58] caroffrant l’avantage aux citoyens de prendre en main la protection de leurs droits. Ainsi au Bénin, les citoyens peuvent-ils saisir la Cour constitutionnelle à propos des lois, textes, actes portant atteinte à leurs droits fondamentaux. Ils peuvent aussi exercer un recours devant la Cour contre les décisions de justice qui violent leurs droits[59]. La procédure instituée par le constituant béninois est proche de l’amparo entendu comme « un recours en protection d’un droit constitutionnellement garanti contre tout acte public, loi, acte administratif, jugement »[60].

   Par ailleurs, le juge constitutionnel béninois affine sa mission de protection des droits car ne se limitant pas  à une constatation stérile[61] des droits violés mais consacre le droit à réparation au profit de la victime.  Ainsi a-t-il consacré le droit à réparation dans l’affaire Fanou Laurent jugée le 31 mai 2002[62]. Cette décision de principe a fait l’objet de confirmation de la part de la jurisprudence ultérieure notamment dans l’affaire Favi Adèle[63]. Dans cette espèce, la Cour constitutionnelle du Bénin avait été saisie par Madame Favi Adèle qui faisait observer qu’elle avait été arrêtée par des militaires qui se trouvaient à bord d’un véhicule Pajéro immatriculé R 0004 RB de la garde rapprochée du Président de la République qui lui porté des coups de pied, qu’elle a subi des bastonnades, des coups de pied de rangers, des chicotes, trainée par terre jusqu’à une distance de 50 mètres avant d’être laissée inerte sans connaissance. La Cour a sanctionné le comportement de la garde rapprochée du président de la République en considérant que les préjudices subis par Favi Adèle ouvrent droit à réparation.

   Si cette décision a le mérite de  consacrer le droit à réparation au profit des citoyens dont les droits sont violés, elle demeure néanmoins incomplète. En effet, la Cour ne précise ni le quantum ni l’auteur du préjudice voire la juridiction compétente pour connaître la réparation du préjudice subi. Toutefois cette difficulté peut être surmontée par le dialogue des juges selon la belle formule du professeur Bruno Genevois[64].

   Si l’accès direct des prétoires du juge constitutionnel aux citoyens en droit gabonais et particulièrement en droit béninois constitue une avancée significative[65] pour ce qui est de la défense des droits et libertés, un tel choix présente un inconvénient justifiant un nécessaire recadrage.

  1. LA SAISINE DIRECTE, UNE OPTION RISQUEE A RECADRER.

   Le risque qu’engendre la saisine directe est celui de l’engorgement de la juridiction constitutionnelle si l’on en juge par le nombre d’affaires jugées[66] par le juge constitutionnel béninois. Le professeur Théodore Holo en dresse une statistique fort évocatrice. Il observe que de 1993 à juin 2012, sur 2249 décisions de contrôle de constitutionnalité rendues par la Cour, 1779  résultent de la saisine directe par les citoyens[67].  On peut à raison craindre un possible étouffement de la Cour par le nombre des affaires jugées[68]. On est en droit de se demander si cet état de fait ne diminue pas l’efficacité même de la Cour. Le professeur Adama KPODAR  soulève cette inquiétude en relevant que « Si cette démocratisation de la justice constitutionnelle est salutaire et saluée, elle peut, cependant, conduire à un étouffement par le nombre des affaires, si l’on n’y prend garde. Devant se prononcer dans des délais bien déterminés, la Cour peut-elle toujours rendre de bonnes décisions comme elle le fait jusqu’à présent, si elle a sur son bureau des centaines de plaintes, venant des citoyens ou des administrés »[69].

   Un autre risque que présente la saisine directe est que l’on tend vers le développement d’un contentieux polymorphe. Le juge constitutionnel cesse d’être exclusivement le juge qui sanctionne le contrôle des « actes fondamentaux de l’État »[70].  Le juge finit par statuer sur des affaires qui constituent selon un premier Président de la Cour de cassation française « la lave brûlante des faits de la vie au quotidien »[71].

   Ainsi lorsqu’on examine un certain nombre d’affaires jugées par la Cour constitutionnelle du Bénin, on s’aperçoit que le juge constitutionnel statue sur des questions au même titre que les juridictions ordinaires. C’est ainsi que la Cour constitutionnelle béninoise s’est prononcée sur la « « constitutionnalité » d’un poulailler installé en agglomération, d’un dessin satirique paru dans la presse, stellionat pratiqué par une autorité administrative, des motifs de licenciement d’un employé de banque, de l’aménagement d’un poste de péage-pesage, du comportement régionaliste d’un chef de circonscription urbaine, de la sanction disciplinaire infligée à des agents d’une entreprise nationale et plus généralement des méthodes musclées de la police et de la gendarmerie nationale… »[72]. L’intrusion du juge constitutionnel dans la rubrique des faits divers nous conduit à nous demander ce qu’il reste de la mission des juridictions ordinaires même si l’intervention du juge constitutionnel se limite au contrôle des actes censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques[73]. Le professeur Stéphane BOLLE faisant la même analyse, écrira : « La Cour …Ne concurrence-t-elle pas la justice ordinaire, elle qui « exerce l’impérium pour examiner la constitutionnalité des affaires sociales et même domestiques », elle qui « « s’est encombrée depuis sa création, d’affaires de licenciement jugé abusif, de voisinage, de non-paiement de crédit et droit d’image » »[74] ?

   Face à un éventuel étouffement[75] de la juridiction constitutionnelle du fait de la démocratisation de la saisine, il s’avère indispensable de penser à instituer un mécanisme de filtrage.  On pourra s’inspirer du mécanisme de filtrage conçu par le constituant français au sujet de la QPC[76]. Lorsque la question est soulevée devant les juridictions ordinaires suprêmes (Conseil d’Etat et Cour de cassation), celles-ci exercent un droit de regard sur la question. En effet elles vérifient si la question présente un caractère sérieux, si elle a un lien avec le litige et si elle n’a pas déjà  fait l’objet d’un examen devant le Conseil constitutionnel. Une pareille technique de filtrage doit pouvoir inspirer les constituants africains s’ils devront tous faire un jour le choix d’une saisine directe du juge constitutionnel au profit des citoyens.

   En somme, au terme de cette réflexion, il est à retenir qu’une grande avancée a été observée dans les Etats africains sur le terrain, tant sur le plan de la constitutionnalisation des droits de l’homme que sur la création des juridictions constitutionnelles devant protéger les droits proclamés. Mais un rubicon reste à franchir qui est celui de la généralisation de l’accès direct des citoyens au juge constitutionnel et ceci dans tous les Etats d’Afrique noire francophone.


[1]HOLO (Th), « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les Etats de l’espace francophone africain : régimes juridiques et systèmes politiques », RBSJA, no 16, 2006, p. 17.

[2] Le professeur VIGNON Yao Biova à ce sujet fait observer que jusqu’en 1971, l’on a défendu la thèse de la valeur philosophique de la Déclaration de 1789 et du préambule de 1946. Cette thèse considère que ces textes sont seulement un exposé de doctrine, un ensemble de conseils pour le législateur. De ce point de vue, ils ne peuvent donc posséder aucune valeur juridique. VIGNON (Y.B), « La protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines », Revue nigérienne de droit, no 3,  décembre 2000, p.91.

[3] VIGNON (Y.B), idem.

[4]AHADZI (K), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : le cas des Etats d’Afrique noire francophone », La revue du CERDIP, Afrique juridique et politique, volume 1, no 2, juillet-décembre 2002, p.51.

[5] Idem.

[6] Si l’inscription des droits de la première génération et de la  troisième génération dans les constitutions africaines n’ont suscité aucune polémique, il en va autrement pour les droits de la deuxième génération. En effet, la proclamation de ces droits de la deuxième génération qualifiés de droits économiques,  sociaux et culturels a divisé la doctrine. Une partie de la doctrine exprime une crainte quant à leur inscription dans les constitutions africaines car leur réalisation implique l’investissement d’énormes moyens matériels et financiers. Or ces moyens font souvent défaut en Afrique. Voir DEGNI-SEGUI (R), Les droits de l’homme en Afrique Noire, Théorie et réalité, CEDA, 2001, p. 273 et suivants. Si cette crainte est légitime, elle est quelque peu nuancée par le professeur AHADZI Koffi qui considère que « Le sous-développement n’explique certes pas tout. Il ne constitue pas une fatalité insurmontable, sinon, il n’existerait aujourd’hui aucun développé.  Or lorsqu’on observe l’attitude de l’élite dirigeante africaine, l’on a l’impression que loin d’être animée d’une réelle  volonté de lutter contre le sous-développement, elle se satisfait du statu quo actuel qui lui permet de bénéficier d’un train de vie ostentatoire fondé sur une kleptocrate érigée en système de gouvernement ».  AHADZI (K), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : le cas des Etats d’Afrique noire francophone », La revue du CERDIP, Afrique juridique et politique, volume 1, no 2, juillet-décembre 2002, p.53.

[7]ARDANT (P) « Les constitutions et les libertés », Pouvoirs, No84, 1998, p. 61.

[8] MOUNIER cité par ARDANT (P), op.cit, p.61.

[9] Les juridictions constitutionnelles sont toutes les institutions, tribunaux, cours et conseils constitutionnels investis de la mission de justice constitutionnelle. DUHAMEL (O) et MENY (Y), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 547.

[10] La justice constitutionnelle est définie comme « l’ensemble des institutions, procédés et techniques grâce auxquels sont assurées, sans restriction, la suprématie et l’inviolabilié de la Constitution ». Voir EISENMANN (Ch), La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, Paris, LGDJ, 1928, (réédition Economica et PUAM, 1986), pp 21 et ss.

[11] Voir KPODAR (A), « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », RBSJA, No 16, 2006, p.107.

[12] Une Cour constitutionnelle prise dans un sens étroit désigne « une juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement, du contentieux constitutionnel, située hors de l’appareil juridictionnel ordinaire et indépendant de celui-ci comme des pouvoirs publics ». Voir FAVOREU (L), Les cours constitutionnelles, Paris, PUF, 1986, (Collection que sais-je), p.3. Dans un sens large, une Cour constitutionnelle « est un organe prévu par la constitution, distinct du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, dont le rôle est de trancher des questions d’ordre constitutionnel et qui exerce un contrôle de la constitutionnalité de la loi », LOȈC (P), Les Cours constitutionnelles, in Leca (J) / Grawitz (M), Tome II, Paris, PUF, 1985, pp.405-406.

[13] HOLO (Th), « Emergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, no 129, 2009/2, p.102 ; voir aussi AHADZI (K), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : le cas des Etats d’Afrique noire francophone », La revue du CERDIP, Afrique juridique et politique, volume 1, no 2, juillet-décembre 2002, p.45. OULD BOUBOUTT (A. S) , « Les juridictions constitutionnelles en Afrique – Évolutions et enjeux »,  A.I.J.C., XIII-1997 p. 39.

[14] PAMBOU-TCHIVOUNDA (G), « Une juridiction constitutionnelle au Gabon. A propos de la chambre constitutionnelle au Gabon », in Gérard CONAC (dir), Les cours suprêmes en Afrique, Paris, Economica, volume 2, 1989,  p.96.

[15] CONAC (G), « Le juge et la construction de l’Etat de droit en Afrique francophone », in Etat de droit, Mélanges en l’honneur de Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p.106.

[16] OULD BOUBOUTT (A.S.), « Le juge constitutionnel face aux enjeux de la démocratisation dans les pays arabes. A propos du conseil constitutionnel mauritanien », in Les Constitutions des pays arabes, Bruxelles, Bruylant 1999, colloque de Beyrouth 1998, pp. 297-306.

[17]  Les articles 114 et 99 des constitutions béninoise de 1990 et togolaise 1992 sont illustratifs à cet égard. On voit bien qu’à la différence des juridictions constitutionnelles africaines  qui se sont vu attribuer la mission de protection des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel français n’a pas reçu une telle habilitation constitutionnelle. Mais il a fini par devenir un protecteur des droits et libertés au terme de sa décision du 16 juillet 1971. Ainsi, une telle posture est analysée comme une défiance à l’égard de son créateur. Rien d’étonnant car  il est dans la nature même des institutions en tant que créature de se rebeller contre la volonté du créateur. Le doyen Jean Rivero ne disait pas autre chose quand il affirmait que « Les institutions à la différence des satellites, demeurent rarement sur l’orbite où leur créateur avait entendu les placer. Elles échappent à la volonté du Constituant ou du Législateur qui leur a donné vie. L’événement, le milieu, la personnalité des hommes, qui les incarnent déterminent leur trajectoire ». RIVERO (J), Le Conseil constitutionnel et les libertés, 2èmeédition, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1987. p. 139     

[18] L’expression est a été forgée par le professeur Dominique Rousseau et systématisée par Yves Poirmeur . Le professeur Dominique Rousseau fait observer que du moment où le Conseil constitutionnel intervient dans le jeu politique, il en est résulté plusieurs conséquences politico-constitutionnelles qui ont structurellement renforcé la protection des droit des citoyens. Selon lui, la légitimité de l’action du Conseil constitutionnel tient au fait qu’il « assure l’autonomie des gouvernés par rapport aux gouvernants » en « contraignant le législateur à respecter la volonté souveraine du peuple telle qu’elle est exprimée par la constitution et en s’en faisant l’interprète ». Par ailleurs, Yves Poirmeur observe que le Conseil constitutionnel en soumettant l’action des gouvernants aux droits des gouvernés qu’il écrit, réalise les bases philosophiques sur lesquelles est fondée la communauté nationale en se faisant le représentant permanent des intérêts supérieurs du peuple souverain tels qu’ils ressortissent de la Constitution. Voir KOKOROKO (K.D), «  L’apport de la jurisprudence constitutionnelle à la consolidation des acquis démocratiques », RBSJA, no 18, 2007, p. 101.

[19] VEDEL (G), « Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transcendance des droits de l’homme », Pouvoirs, no13, 1980, p. 209. Voir aussi POIRMEUR (Y), « Le Conseil constitutionnel protège-il véritablement les droits de l’homme », in G.Drago, B.François, N. Molfessis (dir), La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica, 1999, p. 295-361.

[20] Nous entendons par juge constitutionnel, l’organe chargé de rendre la justice constitutionnelle. Il désigne à fois l’organe (Conseil constitutionnel ou Cours constitutionnelle) et le membre de la juridiction constitutionnelle.

[21] L’accès au juge peut être défini comme « une disposition reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de voir son cas apprécié par un juge, organe indépendant sur la base d’une règle de droit clairement définie ». RIDEAU (J),  Le droit au juge dans l’Union Européenne, Paris, LGDJ, 1998, p.7.

[22] VIGNON (Y.B), « La protection des droits fondamentaux dans les constitutions africaines », Revue nigérienne de droit, no 3, décembre 2000, p. 80.

[23] Idem.

[24] Idem.

[25] D.DE Bechillon, « Elargir la saisine du Conseil constitutionnel », Pouvoirs, n°105, 2003/2, p. 105. 

[26] OWANA (J), Droit constitutionnel et régimes politiques africains, Berger-Levrault, Paris, 1985, p.235.

[27] MEL (A.P), « La saisine du juge constitutionnel en Afrique francophone », Revue burkinabè de droit, no 52, 2017, p.113. C’est aussi le choix fait  le constituant togolais au terme  de la révision constitutionnelle du 8 mai 2019. Ainsi pouvait-on lire à l’article 104 (nouveau) alinéa 4 que « Les lois peuvent avant leur promulgation, lui (la Cour) être déférées ….le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République…. ».

[28] HOLO (Th), « Emergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, no 129, 2009/2, p.101-114.

[29] Rappelons à ce sujet qu’au Bénin, c’est seul le président de la République qui est habilité à saisir le juge constitutionnel. Au Gabon, la saisine est réservée seulement au Premier ministre. En revanche au Togo, plusieurs autorités politiques peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’une loi organique. Il s’agit du président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et d’un cinquième des députés. Sur l’ensemble de la question, on peut lire avec intérêt KOKOROKO (D), « Les techniques de protection des droits de l’homme par les juges constitutionnels»,http//www.courconstitutionnelle.ml/DOCUMENTS/vcp382i.pdf, p 4.

[30] Il s’agit des élections présidentielle, législative et sénatoriale. OUEDRAOGO (O), Le contentieux des élections politiques nationales en Afrique de l’ouest francophone, Thèse de doctorat, droit public, Université de Lomé, 4 juin 2015.

[31]  Un tel contentieux permet au juge constitutionnel de vérifier en amont la « …régularité externe  de l’élection c’est-à-dire le bon accomplissement des formes, des procédures et des opérations qui l’accompagnent en conformité avec ce qu’exige la Constitution… ». Voir en ce sens SOMALI (K), « Les élections présidentielles devant le juge constitutionnel. Etude de cas des Etats d’Afrique noire francophone », RDP, n0 5, LGDJ 2013, p. 1293. Il s’agit du contentieux se rapportant à la contestation des lois électorales réputées souvent iniques, discriminatoires travestissant l’esprit et la lettre de la Constitution au sujet desquelles un auteur a pu dire qu’elles ne sont pas faites de parfum et d’arôme exquis. KOKOROKO (D), « Les élections disputées : réussites et échecs », Pouvoirs, numéro 129, 2009/2, p.121

[32] C’est ce que dispose l’article 163 alinéa 2 du code électoral : « Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle ». Voir Loi No2007-012 du 14 juin 2007 portant code électoral.

[33] KPODAR (A), « Chroniques », Revue togolaise des sciences juridiques, janvier/ juin, 2011, p. 146.

[34] Ibidem, p.115.

[35] Voir Arrêt no 06-173 du 15 septembre 2006.

[36] L’exception d’inconstitutionnalité est prévue par bon nombre de constitutions africaines notamment par l’article 122 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, par l’article 86 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991, par l’article 148 de la Constitution du Congo Brazzaville du 15 mars 19929, par l’article 104 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 etc…

[37]  KOKOROKO (D), « Les techniques de protection des droits de l’homme par les juges constitutionnels» article cité.

[38] Une partie de la doctrine française avait qualifié cela de ‘’ retard’’. Voir FROMONT (M), « La justice constitutionnelle en France ou l’exception française », in Mélanges Gérard CONAC, Paris, Economica, 2001, p.167.  C’est de ce retard que parlait le professeur Babacar Kante  lorsqu’il écrit qu’ « il est important de souligner qu’en dépit de la forte influence du modèle français sur l’architecture des instances chargées du contrôle de constitutionnalité des pays africains francophones, le contrôle de constitutionnalité indirect a été introduit dans ces pays bien avant son acceptation par la France lors des réformes constitutionnelles de 2008, comme nous l’avons mentionné au chapitre 7 »  KANTE  (B)  et PREMPEH (H.K) , « La saisine des juridictions compétentes en matière de contrôle de constitutionnalité », Les juridictions constitutionnelles en Afrique de l’Ouest. Analyse comparée (Markus Böckenförde, Babacar Kante, Yuhniwo Ngange et H. Kwasi Prempe dir.), Stockholm et Munich, 2016, p. 131)

[39] C’est ce que les professeurs Pierre PACTET et Ferdinand Mélin-SOUCRAMANIEN soulignent en ces termes « …en admettant la possibilité que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation opèrent des renvois préjudiciels en constitutionnalité lorsqu’une disposition législative applicable dans un procès en cours est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (art.61-1), le constituant a mis fin à une forme d’ « exception française » ». Voir PACTET (P), SOUCRAMANIEN (F-M), Droit constitutionnel, 28ème édition, Sirey, 2009, p.495.

[40]  Cette affirmation mérite d’être quelque peu nuancée dans la mesure où dans un pays comme le Congo, le juge ordinaire a compétence pour se prononcer sur la recevabilité de l’exception. S’il ne peut apprécier la pertinence de la question, il peut néanmoins vérifier  si les conditions de forme prescrites sont respectées.  On est alors en présence d’un véritable droit de filtrage. Voir SANGO (A), « L’exception d’inconstitutionnalité et principe d’égalité au Bénin et au Congo », Revue burkinabè de droit, 2016, p. 22. De même au Bénin, bien que la Constitution béninoise ne permette pas au juge constitutionnel d’exercer un tel filtrage, il l’a pourtant fait de façon purement prétorienne. En effet, dans la décision DCC 13-001 du 15 janvier 2013, la Cour  avait été saisie  par les avocats de Lionel Agbo, ancien conseiller spécial et porte-parole de Boni  Yayi , Président de la République, poursuivi « pour offense au Chef de l’Etat » devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La Cour a relevé que les requérants ont violé avant d’enjoindre le président du tribunal d’instance de filtrer tout recours. Pour en arriver à cette conclusion, le juge relève «  la volonté manifeste (des requérants) de faire du dilatoire et d’empêcher le juge saisi du dossier de rendre sa décision dans un délai raisonnable » ; ensuite, elle relève « l’obstruction délibérée  au déroulement normal de la procédure judiciaire, un refus d’obtempérer aux prescriptions de l’article 124 de la Constitution, un mépris pour l’article 7.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et une curieuse indifférence à l’article 35 de la Constitution ». Selon le professeur Joël Aivo, le juge constitutionnel béninois en rendant cette décision, introduit deux nouveautés en droit béninois. Premièrement, c’est l’institution par la voie prétorienne d’un mécanisme de filtrage des recours en exception d’inconstitutionnalité. Deuxièmement, c’est l’émergence d’un juge de « pré-constitutionnalité » des recours par voie  d’exception. AÏVO (F-J) « Contribution à l’étude de la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux. Retour sur vingt ans de jurisprudence constitutionnelle (trop active) au Bénin », disponible sur http //www.afrilex.u.bordeaux4.fr, 2016, pp. 10-11.

[41] Voir  SANGO (A), « Exception d’inconstitutionnalité et principe d’égalité au Bénin et au Congo », Revue burkinabè de droit, Revue trimestrielle, No 51, 2016, p.24.

[42] Voir Décision DCC 96-060 du 26 septembre 1996. En l’espèce, la requérante Madame Angélina, Patricia Gomez est de nationalité colombienne.

 

[44] Néanmoins dans l’ordre juridique sénégalais,  le constituant admet  l’invocabilité de l’exception contre « les stipulations d’un accord international » ou « …d’un acte qui méconnaîtrait [les] droits fondamentaux » du justiciable.

[45] SANGO (A), « L’exception d’inconstitutionnalité et principe d’égalité au Bénin et au Congo », op.cit, p. 20.

[46]  MELEDJE (F.D), Les grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle ivoirienne, Abidjan, Côte d’Ivoire,  Centre National de Documentation Juridique, 2012, p.376.

[47] Le constitutionnalisme désigne « un mouvement qui est apparu au siècle des lumières et qui s’est efforcé, d’ailleurs avec succès de substituer aux coutumes existantes souvent vagues et imprécises et qui laissent de grandes possibilités d’action discrétionnaire aux souverains des constitutions écrites conçues comme devant limiter l’absolutisme et parfois le despotisme des pouvoirs monarchiques. PACTET (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Masson, 1996, p. 65.

[48] DEGNI SEGUI (R), Les droits de l’homme en Afrique noire francophone : théorie et réalité, 2ème édition, CEDA, Abidjan, 2001, p.132.

[49] Voir Décision no C-001/01 du 10 janvier 2001.

[50] Voir KPODAR (A), « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi : les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », RBSJA, 2006, p.145.

[51] Voir Décision no C-007/98 du 15 juillet 1998, affaire Monsieur Améla Amélavi c.Administration judiciaire.

[52] Voir Décision no 001/SG/CC du 04 2003.

[53] Arrêt no 005/CC/MC du 23 septembre 2016.

[54] Voir KANTE (B), « Le juge constitutionnel dans le processus de sortie de crise et de transition en Afrique noire francophone », Communication présentée au colloque international sur le rôle des juridictions constitutionnelles dans la consolidation de l’Etat de droit, Bamako, 26-27 avril 2017.

[55] Devant la Cour constitutionnelle du Gabon, le requérant doit justifier qu’il a subi une lésion du fait de l’acte attaqué. Il doit justifier d’un intérêt à agir. Voir KOKOROKO (D), « Les techniques de protection des droits de l’homme par les juges constitutionnels », op.cit, p.2.

[56] Voir article 29 du règlement intérieur sur la Cour constitutionnelle.

[57] Voir MEDE (N), « Note sous Décision DCC du 04 juin 2002, FAVI Adèle », no 4, p.361,  disponible sur http://www.Afrilex.u-Bordeaux4.fr,

[58] BADINTER (R), in journal Le Monde, 3 mars 1989, p.1.

[59] A ce sujet, il faut signaler que le juge constitutionnel béninois autrefois était réticent à contrôler les décisions de justice. Ainsi dans sa Décision DCC 11-94 du 11 mai 1994, le juge béninois tout en reconnaissant, d’une part sa compétence exclusive pour se prononcer sur les violations des droits humains, d’autre part, la violation desdits droits par l’arrêt 93-06/CJ-P du 22 avril 1993 rendu par la Cour suprême, se déclare incompétente pour statuer en considérant qu’au regard de l’article 131 alinéa 3 et 4 de la Constitution, les décisions de la Cour suprême  ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif et à toutes les autres juridictions. Cette jurisprudence était confirmée par la Décision DCC 95-001 du 6 janvier 1995. Mais en 2003, le juge béninois va opérer un revirement de jurisprudence. En effet, dans sa Décision DCC 03-166 du 23 novembre 2003, le juge considère que les décisions de justice n’étaient pas des actes au sens de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution pour autant qu’elles ne violent pas les droits de l’homme. Il va aller plus loin dans sa décision DCC 09-087 du 13 août 2009 en affirmant la suprématie de ses décisions en matière des droits de l’homme sur celles des autres juridictions. Voir HOLO (Th), « Emergence de la justice constitutionnelle », », Pouvoirs, no 129, 2009/2,.106-107 ;   HOLO (Th), « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin », Communication donnée au 6ème Congrès de l’ACCPUF, Marrakech, juillet 2012, p.63, Communication disponible sur le site de l’ACCPUF.

[60] Voir HOLO (Th), « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin », op.cit, p.62.

[61] A ce sujet, le professeur Théodre Holo écrivait que « Les victimes retiraient de cette reconnaissance de la violation de leurs droits une satisfaction purement morale, insuffisante toutefois à apaiser leur malheur ». HOLO (Th), « Emergence de la justice constitutionnelle », op.cit, p.111.

[62] DCC 02-052, FANOU Laurent, Recueil 2002, p.217.

[63] DCC 02-58 du 4 juin 2002.

[64] Cette formule a été  forgée à l’occasion des conclusions qu’il a rendues sur l’arrêt rendu par l’Assemblée du Conseil d’Etat le 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur contre COHN-BENDIT.

[65] Il s’agit notamment de de contourner les lenteurs de la justice traditionnelle, d’assurer l’effectivité de l’Etat de droit.

[66] Cette abondante jurisprudence constitutionnelle observée dans le domaine de la garantie des droits de l’homme et des libertés publiques conduit à conclure que la production jurisprudentielle du Bénin se distingue de la production jurisprudentielle de certains Etats africains. Ainsi, au Togo, une lecture des rapports d’activité de la Cour constitutionnelle montre qu’elle n’est pas aussi active que la Cour constitutionnelle du Bénin pour la simple raison qu’elle n’est pas directement ouverte aux citoyens comme c’est le cas au Bénin même si le constituant a instué la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité en droit togolais. Voir AKEROKORO (H), « La Cour constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin »,  article disponible sur revue afrilex

[67] HOLO (Th), « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin », op.cit, p.63.

[68] Hans KELSEN  s’il ne pas cache pas sa préférence marquée pour l’ « actio popularis », se montre réservé en considérant que « qu’on ne peut cependant pas recommander cette solution (actio popularis) parce qu’elle entraînerait un danger trop considérable d’actions téméraires, et le risque d’un insupportable encombrement des rôles ». Voir KELSEN (H), « La garantie juridictionnelle de la constitution », RDP, 1928, p.245.

[69] KPODAR (A), « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi : les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », RBSJA, op.cit, p.143.

[70] FAVOREU (L), « La décision de constitutionnalité », RIDC, 1986, p.611.

[71] DRAI (P), « Allocution d’ouverture », in La Cour de cassation et la constitution de la République, Actes du colloque des 9et 10 décembre 1994, Aix-Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1995, p.8.

[72] MEDE (N), « Note sous Décision DCC du 04 juin 2002, FAVI Adèle », p.364.

[73] KPODAR (A), « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi : les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », RBSJA, op.cit, p.143.

[74] BOLLE (S), « La Constitution GLELE en Afrique : modèle ou contre modèle » ?, Mélanges Maurice GLELE AHANHANZO, l’Harmattan, 2014, p.271.

[75] Il faut signaler que la question de l’étouffement de la cour constitutionnelle ne se pose pas encore en droit positif béninois.

[76] La QPC désigne la question prioritaire de constitutionnalité. Elle est l’œuvre d’une réforme constitutionnelle importante opérée en France le 23 juillet 2008. Elle est mentionnée à l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut